CHAPITRE VI — PREVENTION DES BRULURES, INCENDIES ET EXPLOSIONS D'ORIGINE ELECTRIQUE
Article 59
Dans les zones présentant des risques d'explosion, les installations doivent : être réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation; être conçues et réalisées de façon à ne pas être une cause possible d'inflammation des atmosphères explosives présentes; répondre aux prescriptions prévues à l'article 58 ci-dessus. 18 Chaâbane 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 4 novembre 2001 CHAPITR VII UTILISATION, SURVEILLANCE, ENTRETIEN ET VERIFICATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES