CHAPITRE III — CONDITIONS GENERALES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Article 35
L'employeur doit désigner les locaux et emplacements de travail prévus à l'article 34 ci-dessus et les délimiter clairement.
L'accès à ces locaux ou emplacements de travail n'est autorisé qu'aux personnes averties des risques électriques et habilités par les employeurs à y travailler, les travaux doivent être effectués en respectant les règles prévues à l'article 50 ci-dessous.
L'autorisation doit être donnée par l'employeur. Elle peut être individuelle ou collective.