CHAPITRE III — CONDITIONS GENERALES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Article 33
Le raccordement des parties mobiles de matériels électriques tels que chariots de ponts roulants ou ponts roulant eux-mêmes doit être réalisé, soit à l'aide de canalisations électriques souples en respectant les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 27 et de l'alinéa ler de l'article 32 ci-dessus, soit par des lignes de contact fixes protégées contre les contacts directs conformément aux dispositions de l'article 26 ci-dessus.
Toutefois, les lignes de contact des ponts roulants, pour lesquelles il est impossible de satisfaire aux dispositions de l'alinéa ler ci-dessus en raison du rayonnement calorifique des matières ou produits manutentionnés, peuvent être réalisées en conducteurs nus sous réserve que: la tension de service de la ligne de contact ne dépasse pas la limite supérieure du domaine B.T.B.; -les prescriptions de l'article 24 ci-dessus soient respectées pour le personnel chargé de leur manœuvre, aussi bien aux postes de travail que sur les chemins normaux d'accès à ces postes ; les dispositions des articles 34 et 63 ci-dessous soient respectées pour le personnel d'entretien.