CHAPITRE III — CONDITIONS GENERALES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Article 23
Les employeurs doivent prendre toute disposition pour que les installations électriques de sécurité soient établies, alimentées, exploitées et maintenues en bon état de fonctionnement. Ces installations de sécurité comprennent: les installations qui assurent l'éclairage de sécurité ; les installations nécessaires à la sécurité des travailleurs en cas de sinistre; les installations dont l'arrêt inopiné ou le maintien à l'arrêt entraînerait des risques pour les travailleurs.
CHAPITRE IV PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES RISQUES DE CONTACT AVEC DES CONDUCTEURS ACTIFS OU DES PIECES CONDUCTRICES HABITUELLEMENT SOUS TENSION