CHAPITRE III — CONDITIONS GENERALES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Article 12
Un dispositif ou un ensemble de dispositifs de sectionnement permettant de séparer l'installation ou le circuit de sa ou de ses sources d'énergie, et devant porter sur tous les conducteurs actifs doit être placé à l'origine de toute installation et circuit. Ce dispositif ou cet ensemble de dispositifs doit pouvoir séparer un groupe de circuits pouvant être mis simultanément hors tension pour l'exécution de travaux d'entretien ou de réparation.