CHAPITRE V — LA PRESERVATION DE L'EMPLOI
Article 26
Les aides publiques prévues à l'article 25 ci-dessus comprennent une ou plusieurs des mesures ci-après : dégrèvement ou exonérations fiscales et/ou para-fiscales dans le cadre des lois de finances; subvention au titre du financement partiel des cycles de formation, reconversion et de création d'activités en faveur des salariés de l'entreprise dans le cadre d'une convention liant l'employeur aux services de l'administration chargée de la gestion et de l'administration du Fonds national pour la promotion de l'emploi; octroi par le Fonds national pour la promotion de l'emploi de garanties nécessaires à l'accès aux prêts devant financer des investissements de valorisation des capacités de production installées et/ou de création d'activités nouvelles.