CHAPITRE III — LA PROCEDURE DE RECOURS AUX COMPRESSIONS D'EFFECTIFS › Section 2 — Dispositions transitoires
Article 18
Les indemnités, contributions et cotisations prévues par la législation en vigueur au profit des travailleurs et des organismes de sécurité sociale et notamment ceux chargés de la retraite, de la retraite anticipée et de l'assurance chômage sont, pour les entreprises publiques dont la dissolution est prononcée conformément aux dispositions légales en vigueur avant la date du 31 décembre 1994 à la charge du trésor public qui en assure le paiement, en relation avec le liquidateur désigné, conformément aux procédures en vigueur.