TITRE IV — CONTROLE DE LA PROFESSION ET SANCTIONS
Article 47
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur toute faute professionnelle grave peut donner lieu à radiation notamment dans les cas suivants : les fautes professionnelles répétées ayant entrainé la constatation de construction d'ouvrages non conformes aux règles de l'architecture et de l'urbanisme, les comportements délibérés et répétés portant atteinte aux règles de l'honneur de la profession. l'inscription irrégulière au tableau, l'exercice de la profession au cours de la période de suspension de l'architecte, Elle peut également être prononcée en cas de condamnation pour abus de confiance de l'architecte envers le maître de l'ouvrage et pour toute infraction incompatible avec l'exercice de la profession.