TITRE II — CADRE D'EXERCICE DE LA PROFESSION D'ARCHITECTURE › Section 3 — • De l'ordre des architectes
Article 26
L'ordre des architectes a pour missions :
- de veiller au respect des dispositions du présent décret législatif et de la réglementation relative à l'exercice de la profession d'architecte. de proposer le code des devoirs professionnels des architectes, d'établir et de tenir à jour le tableau national des architectes et d'éditer annuellement la liste des personnes physiques inscrites au tableau national, d'établir le règlement intérieur de l'ordre des architectes, de délivrer l'extrait du tableau, de veiller au maintien de la discipline générale à l'intérieur de l'ordre, de coordonner les actions des conseils locaux, d'examiner les requêtes formulées à l'encontre des décisions prises par les conseils locaux, notamment celles prises en matière disciplinaire, de contribuer au règlement des litiges entre les architectes, maîtres d'ouvrages, et entreprises lorsqu'il est sollicité, de représenter pour ce qui le concerne les architectes auprès des pouvoirs publics, de fixer les montants des cotisations, les modalités de leur perception et la part revenant aux conseils locaux, de représenter l'ordre des architectes auprès d'instances internationales de même nature, d'assister à leur demande, les maîtres d'ouvrages et les pouvoirs publics dans le cadre de l'organisation des concours et pour l'élaboration de termes de référence des projets d'intérêt régional ou national, de participer à la définition des programmes de l'enseignement de l'architecture, lorsqu'il est consulté.
L'ordre des architectes peut se constituer en partie civile pour ester en justice.