TITRE II — CADRE D'EXERCICE DE LA PROFESSION D'ARCHITECTURE › Section 2 — Droits et obligations
Article 22
L'exercice à titre privé de la profession d'architecte est incompatible avec toutes fonctions publiques non électives dans les services de l'Etat, des collectivités locales ou les établissements publics chargés de l'architecture et de l'urbanisme.
Il est également incompatible avec l'exercice de la profession en qualité de salarié, d'entrepreneur, de promoteur industriel ou de fournisseur de matières ou d'objets employés dans la construction.