Décret n° 94-07
· ج.ر عدد 32 لسنة 1994
Décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994 relatif aux conditions de la production architecturale et à l'exercice de la profession d'architecte
TITRE II — CADRE D'EXERCICE DE LA PROFESSION D'ARCHITECTURE › Section 2 — Droits et obligations
Article 20
Tout architecte, quel que soit le mode d'exercice, doit faire connaître préalablement à tout engagement envers son client, ses liens d'intérêt personnel ou professionnel avec toute personne physique ou morale exerçant une activité dont l'objet est de tirer profit directement ou indirectement de la réalisation projetée.