TITRE I — DE L'ARCHITECTURE › Section 2 — Des intervenants en architecture
Article 11
L'étude de l'œuvre architecturale conçue dans le cadre d'un contrat entre un maître d'ouvrage et un architecte est la propriété du maître de l'ouvrage pour la construction prévue par le contrat. Le maître de l'ouvrage ne peut en faire un autre usage sans l'accord exprès de l'architecte.
L'architecte conserve la propriété intellectuelle de l'œuvre et peut, sauf dispositions contractuelles contraires, la faire publier. Il ne peut en faire un autre usage au profit d'un autre maître d'ouvrage qu'après l'accord du propriétaire de l'ouvrage.