CHAPITRE IX — DISPOSITIONS PARTICULIERES TRANSITOIRES RELATIVES AUX FICHIERS
Article 43
Toute personne peut demander la rectification, le complément, la mise à jour des informations la concernant et figurant dans un fichier ou répertoire statistique, lorsqu'elle apporte la preuve que les mentions qui y sont portées sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte ou l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite par les lois en vigueur.
A cette fin, toute personne enquêtée peut consulter et vérifier les informations la concernant recueillies lors d'enquêtes statistiques.
Les modalités d'application des dispositions du présent article et notamment les formes et les délais de consultation sont arrêtées par voie réglementaire après avis du conseil national de la statistique.