Chapitre VI — LA PUBLICATION STATISTIQUE
Article 36
Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives au dépôt légal, la publication des résultats des travaux statistiques tels que définis par le présent décret législatif et notamment son article 2 fait l'objet d'un dépôt en deux exemplaires auprès de l'institution centrale prévue à l'article 11 ci-dessus.
Les dispositions du présent article seront précisées en tant que de besoin par voie règlementaire.