CHAPITRE II — DE L'ORGANISATION DU SYSTEME STATISTIQUE › Section 3 — Les autres organes de la statistique
Article 19
Les services des administrations centrales, des collectivités territoriales, les organismes statistiques spécialisés publics et privés y compris les instituts de sondage statistique, contribuent chacun dans son domaine de compétence à la mise en œuvre du programme national des travaux statistiques, selon les dispositions arrêtées par le présent décret législatif et les textes pris pour son application.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 9 Ils peuvent sous leur responsabilité et à leur charge propres, effectuer en outre, tous travaux correspondants à leurs attributions ou raison sociale.