CHAPITRE II — DE L'ORGANISATION DU SYSTEME STATISTIQUE › Section 2 — L'institution centrale des statistiques
Article 17
L'institution centrale des statistiques, visée à l'article 11 ci-dessus, est un établissement public national, doté de prérogatives et de moyens de service public. Il aura notamment pour fonction : de promouvoir le système national d'information statistique en veillant à l'élaboration, la disponibilité et à la diffusion d'informations fiables, régulières et adaptées aux besoins des agents économiques et sociaux et ce, par ses soins ou par les organes du système; d'assurer ou de faire assurer dans le cadre du programme national d'information statistique arrêté par le Gouvernement, la disponibilité régulière des données et analyses statistiques et études économiques nécessaires à l'élaboration et au suivi de la politique économique et sociale des pouvoirs publics; de coordonner et de synthétiser les propositions de programmes de travaux statistiques, émanant des différents organes publics et privés, soumises au Gouvernement pour approbation après avis du conseil national de la statistique; d'élaborer et de diffuser régulièrement, en application du programme national statistique, indices, indicateurs de l'économie nationale ainsi que les comptes de la nation; de réaliser à la demande du Gouvernement ou de tout autre service de l'Etat, tous travaux entrant dans sa mission; d'élaborer et de proposer au conseil national de la statistique les règles et instruments techniques auxquels doivent se conformer les opérateurs du système d'information statistique, notamment en matière de normalisation et de méthodologie statistiques; de gérer, en relation avec le conseil national de la statistique, les enregistrements statistiques des enquêtes et travaux statistiques prévus dans le programme national statistique, selon des modalités qui seront précisées par des textes réglementaires; de tenir et de mettre à jour un répertoire des agents économiques et sociaux auxquels est attribué le numéro d'identification statistique prévu aux articles 20 à 23 ci-dessous.