Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 9
L'article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 104. L'impôt sur le revenu global est calculé suivant le barême progressif ci-après :
FRACTION TAUX DU REVENU D'IMPOSITION IMPOSABLE EN DINAR N'excédant pas 30.000. 0% de 30.001 DA à 120.000. 15% de 120.001 DA à 240.000. 20% de 240.001 DA à 720.000. 30% de 720.001 à 1.920.000. 40% Supérieure à 1.920.000 DA.... 50% Les revenus visés à l'article 66 du présent code bénéficient d'un abattement proportionnel sur l'impôt global égal à : * Pour les célibataires : 10%; toutefois, l'abattement ne peut être inférieur à 1.200 DA par an ou supérieur à 6.000 DA par an; 16 Rajab 1414 30 décembre 1993 JOURNAL OFFICIEL DE * Pour les mariés : 30%; toutefois, l'abattement ne peut être inférieur à 3.000 DA par an ou supérieur à 15.600 DA par an.
En outre, les rémunérations versées au titre d'un contrat d'expertise (le reste sans changement) ...........».