Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 8
L'article 87 bis du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit : << Art. 87. bis. Les personnes qui perçoivent des dividendes (sans changement jusqu'à) des organes compétents de la société.
Le bénéfice de l'avoir fiscal ne s'applique qu'aux distributions effectuées sur les résultats des exercices 1992 et suivants.
Les distributions de bénéfices effectuées sur les résultats d'un exercice clos depuis plus de trois (03) ans n'ouvrent pas droit au bénéfice de l'avoir fiscal >>.