Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 5 — Impôts indirects
Article 89
L'article 452 du code des impôts indirects est modifié et rédigé comme suit :
" Art. 452. Le tarif de la taxe à l'abattage est fixé comme suit :
TARIF DE DESIGNATION DES PRODUITS L'IMPOT PAR Kg Viandes fraiches, frigorifiées, congelées, cuites, salées ou travaillées, provenant des animaux ci-après : * Equidés, camelins, caprins, ovidés, bovidés. 3,00 DA 0,50 DA de ce tarif est affécté au fonds d'affectation spéciale n° 302-070" Fonds de protection zoosanitaire".