Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 4 — Taxe sur le chiffre d'affaires
Article 83
L'article 76-1 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié et rédigé comme suit :
Art. 76-1.- Toute personne effectuant des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée est tenue de remettre ou de faire parvenir avant le 25ème jour de chaque mois, au receveur des contributions diverses du ressort duquel est situé son siège ou son principal établissement, un relevé indiquant d'une part, le montant des affaires réalisées par l'ensemble de ses opérations taxables et d'acquitter en même temps l'impôt exigible d'après ce relevé.
En ce qui concerne les transitaires ou commissionnaires en douane et les redevables se livrant à des opérations de quai et de navigation telles que : acconage, embarquement, débarquement, sauvetage, opérations des compagnies de navigation et des agences maritimes, la déclaration visée ci-dessus doit être souscrite au bureau du receveur des douanes. 2 et 3). (le reste sans changement). .... .......