Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 2 — Enregistrement
Article 58
L'article 353-16 du code de l'enregistrement est modifié et rédigé comme suit : <<< Art. 353-16. - Si, dans un délai de quatre (4) années à partir de la formalité, l'insuffisance des sommes ou valeurs ayants servi de base à la perception de la taxe de publicité foncière est établie conformément aux modes de preuves admis en matière d'enregistrement, il est perçu au bureau de l'enregistrement, indépendamment des droits simples complémentaires, et sauf ce qui est dit à l'article 107 du présent code, une taxe en sus, dont le montant ne peut être inférieur à 300 DA ». 30 décembre 1993