Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 2 — Enregistrement
Article 57
L'article 353-2 du code de l'enregistrement est modifié et rédigé comme suit: << Art. 353-2. - Le taux de la taxe prévue à l'article 353-1 ci-dessus est fixé à 2%, pour les actes, même assortis d'une condition suspensive et toutes décisions judiciaires portant ou constatant entre vifs une mutation ou constitution de droits réels immobiliers autres que les privilèges et hypothèques.
Ce taux est de 1% pour : 1°) les inscriptions d'hypothèques légales, conventionnelles ou droits d'affectation hypothécaire; 2°) les mentions des subrogations, réductions et radiations portées en marge des inscriptions existantes; 3°) les actes et décisions judiciaires déclaratifs, les baux et les quittances ou cessions de loyers ou fermages non échus.
Il ne peut être perçu moins de (le reste sans changement ».