Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 2 — Enregistrement
Article 56
L'article 353-1 du code de l'enregistrement est modifié et complété comme suit :
« Art. 353-1. Il est perçu à l'occasion de l'accomplissement de la formalité de publicité dans les conservations foncières, une taxe dite de « publicité foncière » pour: 1°) (sans changement). 2°) Les inscriptions d'hypothèques légales, conventionnelles ou de droits d'affectation hypothécaire, à l'exception de celles visées aux articles 353-4 et 353-5 ci-dessous.
(le reste sans changement) ».