Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 2 — Enregistrement
Article 52
L'article 262 du code de l'enregistrement est modifié et rédigé comme suit : << Art. 262. Les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, marchés, traites et tous actes, soit civils, soit judiciaires, translatifs de propriété à titre onéreux, de meubles, même les ventes de cette nature faites par l'Etat, sont assujettis à un droit de 5%.
Les adjudications (le reste sans changement). ».