Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 2 — Enregistrement
Article 51
Les dispositions de l'article 258 du code de l'enregistrement sont modifiées et rédigées comme suit : << Art. 258. 1. Sont exemptées du droit de mutation à titre onéreux au taux de 8% établi par l'article 252 du présent code, les acquisitions immobilières effectuées en vue de la création d'une activité industrielle nouvelle à caractère prioritaire, prévue dans le plan national de développement.
Bénéficient également de cette exonération et dans les mêmes conditions, les acquisitions immobiliers faites par les organismes publics habilités en matière d'aménagement foncier.
II. Sont exemptés du droit de mutation à titre onéreux au taux de 8% édicté par les articles 252, 253 et 254 du présent code, les acquisitions par les sociétés mutualistes, par les associations culturelles et par les associations reconnues d'utilité publique ayant pour objet l'assistance, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 11 la bienfaisance ou l'hygiène sociale, des immeubles nécessaires au fonctionnement de leurs services ou de leurs œuvres sociales.
III. - Sont exemptés du droit de mutation à titre onéreux au taux de 8% édicté par les articles 252, 253 et 254 du présent code, les opérations immobilières d'achat effectuées en vue de l'aménagement des zones à urbaniser par priorité par les collectivités locales.
IV. Sont également exemptés du droit de mutation à titre onéreux au taux de 8% susvisé, les actes portant vente aux épargnants par l'office de promotion et de gestion immobilière de wilaya, d'appartements compris dans les immeubles collectifs et construits dans le cadre de l'épargne-logement.
V. Sont, par ailleurs exemptés dudit droit de mutation, à titre onéreux au taux de 8 %, les actes portant vente d'immeubles ou fractions d'immeubles à usage principal d'habitation réalisés au titre d'opérations de promotion immobilière, suivant les conditions définies à l'article 242 p du code des impôts directs et taxes assimilées.
Cette exonération ne bénéficie pas plus d'une seule fois à la même personne sauf lorsque le produit de la vente fait l'objet d'un réemploi dans l'acquisition d'un immeuble ou fraction d'immeuble à usage principal d'habitation réalisé au titre des opérations de promotion immobilière susvisées ».