Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 2 — Enregistrement
Article 50
L'article 257 du code de l'enregistrement est modifié et complété comme suit :
« Art. 257. Nonobstant les dispositions (sans changement jusqu'à) annexé à l'acte de vente.
Pour les ventes réalisées au titre de la promotion immobilière, seul le solde du prix de vente préalablement fixé dans le contrat de réservation et/ou dans le cahier des charges ou dans le contrat de vente sur plans sera versé à la vue et entre les mains du notaire.
Le bénéfice de cette mesure est subordonné à la production, par le promoteur immobilier, d'un extrait de rôle apuré, daté de moins d'un (01) mois ».