Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 2 — Enregistrement
Article 47
». L'article 252 du code de l'enregistrement est modifié et rédigé comme suit : << Art. 252. Sous réserve des dispositions prévues aux articles 255 et 258 ci-après, les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, les retraits exercés après l'expiration des délais convenus par les contrats de vente sous faculté de réméré et tous autres actes civils administratifs et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux sont. assujettis à un droit de 8%.
Les opérations faites (le reste sans changement). ».