Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 2 — Enregistrement
Article 34
L'alinéa VI de l'article 213 du code de l'enregistrement est complété et modifié comme suit : <<< Art. 213. de I à V. - (sans changement) VI. - Les exploits et autres actes des agents d'exécution des greffes et des huissiers sont assujettis, selon leur nature, à la taxe judiciaire d'enregistrement ainsi qu'il suit: 1°) ..... (sans changement) 2°) (sans changement) 3°) Sommation interpellative et procès-verbal de carence 200 DA 4°) Procès-verbal de constat avec interpellation et précédé d'une ordonnance, procès-verbal de saisie exécution y compris l'ordonnance autorisant la saisie : 300 DA 5°) Saisie gagerie, saisie arrêt et saisie revendication 300 DA LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 9 6°) Procès-verbal de vente sur saisie-exécution, outre le droit de mutation de 10% sur le montant de l'adjudication 400 DA 7°) Exécution d'obligation pécuniaire par acte 400 DA 8°) Réception de mandat de recouvrement ou d'encaissement des sommes dues par le débiteur en vertu d'une décision de justice 400 DA 9°) Procès-verbal de vente d'objets donnés en gage aux établissements de crédit habilités, outre le droit de mutation prévu à l'article 264-II du présent code sur le montant de l'adjudication 700 DA.
Le droit frappant les exploits des agents d'exécution des greffes et des huissiers et autres actes est acquitté au moyen de l'apposition par le rédacteur de l'écrit de timbres fiscaux mobiles correspondants.
Ces agents sont tenus de présenter leurs actes du mois courant, dûment timbrés au bureau de l'enregistrement compétent, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit celui de leur établissement, sauf pour ce qui est des actes mentionnés aux 6° et 9° ci-dessus et qui doivent être formalisés dans le mois de leur date ».