Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 29
La sous-section 1 de la section 6 du titre I de la partie IV du code des impôts directs et taxes assimilées est modifiée et rédigée comme suit :
Section 6 Commission des impôts directs Sous-section 1 Commission de daïra de recours des impôts directs << Art. 300. 1 - Il est institué auprès de chaque daïra une commission de recours des impôts directs composée comme suit : le chef de daïra, président; deux (02) membres titulaires et deux (02) membres suppléants, pour chaque commune, désignés par les associations ou unions professionnelles.
En cas d'absence de ces dernières, ces membres sont choisis par les présidents des assemblées populaires communales parmi les contribuables des communes, possédant des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission.
Les membres doivent être de nationalité algérienne, âgés de vingt cinq (25) ans au moins et jouir de leurs droits civiques. Leur nomination a lieu dans les deux (02) mois qui suivent le renouvellement général des assemblées populaires communales. La durée de leur mandat est la même que celle de l'assemblée populaire communale.
En cas de décès, de démission ou de révocation de la moitié au moins des membres de la commission, il est procédé, dans les mêmes conditions que ci-dessus, à de nouvelles désignations. 30 décembre 1993 Un fonctionnaire des impôts directs ayant au moins le grade de contrôleur désigné par le directeur des impôts de wilaya remplit les fonctions de secrétaire.
Les membres de la commission sont soumis aux obligations du secret professionnel prévues par les articles 287 et suivants du présent code.
2. La commission est appelée à émettre un avis sur les demandes tendant à obtenir, soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul de l'impôt, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire.
Ces demandes doivent porter sur les cotes d'impôts directs ou taxes assimilées, inférieures ou égales à 100.000 DA et pour lesquelles l'administration a prélablement rendu une décision de rejet total ou partiel.
Elles doivent être soumises à la commission dans un délai d'un (01) mois à compter de la date de notification de la décision de l'administration.
Les demandes qui n'ont pas d'effet suspensif sont adressées par les contribuables intéressés au président de la commission.
3. La commission se réunit sur convocation de son président.
La réunion de la commission ne peut se tenir valablement que lorsque le quorum, fixé aux deux tiers (2/3) des membres, est atteint.
La commission peut inviter les contribuables intéressés ou leur conseil (le reste sans changement).. ».