Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 18
Le paragraphe 2 de l'article 156 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : <<<< Art. 156.-1. (sans changement).
2. La retenue est effectuée sur le montant brut du chiffre d'affaires encaissé. Cette retenue couvre la taxe sur l'activité professionnelle.
Lorsque, dans un même contrat ou marché, les prestations sont accompagnées ou précédées d'une vente d'équipements, le montant de cette vente n'est pas soumis à la retenue à la source, sous réserve que l'opération de vente soit facturée distinctement.
Toutefois, les intérêts versés
(le reste sans changement) ».