Chapitre 4 — Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l'Etat
Article 180
L'acte de dissolution de l'entreprise publique non autonome à vocation nationale ou locale est pris par le ministre sectoriellement compétent, le conseil du Gouvernement entendu.
Cet acte emporte liquidation de l'entreprise dissoute.
Dans ce cadre, les actifs de l'entreprise publique dissoute sont réalisés au profit des plus offrants.
Les dispositions des alinéas précédents peuvent s'appliquer aux EPIC dissous.
Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 97-02 (ج.ر عدد 89 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
"Art. 180. L'acte de dissolution (sans changement jusqu'à) Gouvernement entendu.
Cet acte (sans changement jusqu'à) entreprise dissoute.
Dans ce cadre (sans changement jusqu'à). au profit des plus offrants.
Toutefois, à titre exceptionnel, les actifs de l'entreprise publique dissoute peuvent être, après autorisation du ministre des chargés des finances, affectés au profit des services et établissements publics ou cédés de gré à gré, sur la base d'une évaluation domaniale au profit des travailleurs de l'entreprise publique dissoute ou à des organismes publics.
Lorsque la cession est effectuée au profit des travailleurs de l'entreprise publique dissoute, ces derniers bénéficient de plein droit des avantages édictés par l'ordonnance n° 95-22 du 26 août 1995, modifiée et complétée, relative à la privatisation des entreprises publiques et les textes pris pour son application.
Les dispositions (le reste sans changement) .........".