Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 17
L'article 156-1 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit : << Art. 156-1. Les revenus réalisés par les entreprises étrangères n'ayant pas d'installations professionnelles permanentes en Algérie, qui déploient, temporairement dans le cadre de marchés une activité, sont soumis au titre de l'impôt sur les bénéfices des sociétés, à une retenue à la source aux taux visés à l'article 150. 30 décembre 1993 Par ailleurs, nonobstant les dispositions de l'article 137, donnent également lieu à une retenue à la source, au taux prévu à l'article 150, lorsqu'ils sont payés par un débiteur établi en Algérie à des sociétés relevant de l'impôt sur les bénéfices des sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installations professionnelles permanentes : les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en Algérie ; les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licence, de l'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marque de fabrique, procédé ou de formule de fabrication.
De même, sont assujetties à la retenue à la source de l'impôt sur les bénifices des sociétés, au taux visé à l'article 150, les sommes versées aux sociétés étrangères de transport maritime sauf celles visées par une convention ou accord fiscal international conclu entre l'Algérie et le pays originaire de ces sociétés pour éviter réciproquement la double imposition ».