Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 16
L'article 150 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit : << Art. 150. 1. - Le taux de l'impôt sur les bénéfices des sociétés est fixé à 38%.
Les bénéfices réinvestis sont soumis au taux réduit de 5% suivant les conditions fixées à l'article 142.
2. Les taux des retenues à la source de l'impôt sur les bénéfices des sociétés sont fixées ainsi qu'ils suit : 20% pour les dividendes distribuées.
La retenue opérée constitue un crédit d'impôt qui s'impute sur l'imposition définitive émise par voie de rôle.
Cette retenue n'est toutefois pas exigible des sociétés qui distribuent des dividendes à d'autres sociétés bénéficiant d'un avoir fiscal. 15% pour les revenus des créances, dépôts et cautionnements. La retenue y relative constitue un crédit d'impôt qui s'impute sur l'imposition définitive. 20% pour les revenus provenant des bons de caisse anonymes. Ce taux revêt un caractère libératoire. 20% pour les sommes perçues par les entreprises dans le cadre d'un contrat de management dont l'imposition est opérée par voie de retenue à la source. La retenue revêt un caractère libératoire. -8% pour les revenus bruts réalisés par les entreprises étrangères de travaux immobiliers n'ayant pas d'installations professionnelles permanentes en Algérie. 18% pour : * les sommes perçues par les entreprises étrangères n'ayant pas en Algérie d'installations professionnelles permanentes dans le cadre de marchés de prestations de services; * les sommes payées en rémunération de prestations de toute nature fournies ou utilisées en Algérie ; * les produits versées à des inventeurs situés à l'étranger au titre, soit de la concession de licence de l'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marque de fabrique, procédé ou formule de fabrication. 10% pour les sommes perçues par les sociétés étrangères de transport maritime lorsque leurs pays d'origine imposent les entreprises algériennes de transport maritime.
Toutefois, dès lors que lesdits pays appliquent un taux supérieur ou inférieur, la règle de réciprocité sera appliquée ».