Chapitre 4 — Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l'Etat
Article 165
Les dispositions de l'article 87 du décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992 sont modifiées comme suit : << Art. 87. Les échéances relatives aux mobilisations antérieures au ler janvier 1994 sur les emprunts extérieurs et ayant servi au financement des investissements publics prévus au budget de l'Etat sont prises en charge par les crédits du budget de fonctionnement de l'Etat (dette publique) inscrits à cet effet. 30 décembre 1993 Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également aux échéances partielles ou totales imputables sur les budgets annexes et dues par des établissements publics à caractère industriel et commercial selon des conditions et modalités à déterminer par voie réglementaire".