Chapitre 4 — Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l'Etat
Article 163
L'article 2 de la loi n° 88-05 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances est modifié comme suit: << Art. 2. - Il est ajouté à la suite de l'article 34 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, un nouvel article 34 bis rédigé comme suit: <<< Art. 34 bis. Les subventions ou dotations allouées aux institutions, organismes spécialisés et établissements publics à caractère administratif selon les procédures budgétaires en vigueur, ne tombent pas en exercice clos lorsqu'elles ne sont pas totalement engagées ou dépensées; elles demeurent acquises à ces institutions, organismes et établissements.
Pour être utilisés, ces reliquats doivent être obligatoirement budgétisés.
Leur utilisation doit être destinée en priorité aux dépenses de personnel ".