Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 15
L'article 147 bis du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit : << Art. 147 bis. Les dispositions de l'article 87 bis (sans changement jusqu'à) l'impôt sur les bénéfices des sociétés.
En ce qui concerne les produits des participations versées par des filiales à leur société-mère, le montant de l'avoir fiscal est égal à 60%.
Le bénéfice de cet avantage est subordonné aux conditions ci-dessous : -les sociétés bénéficiaires doivent être des sociétés de capitaux soumises au taux normal de l'impôt sur les bénéfices des sociétés ; les titres détenus par la société-mère doivent revêtir la forme nominative ou déposés auprès de la Banque d'Algérie ou d'autres établissements financiers agréés par l'administration fiscale; les titres doivent appartenir en pleine propriété à la société-mère; le pourcentage minimal de participation de la société-mère dans le capital de la filiale doit être de 10%; les titres doivent avoir été souscrits à l'émission ou, à défaut, avoir fait l'objet d'un engagement pris par la société de les conserver pendant deux ans au moins.
En cas de distribution par la société-mère, les produits de sa participation, bénéficient de l'avoir fiscal de 30% ».