Chapitre III — Autres budgets › Section 2 — Comptes spéciaux du Trésor
Article 151
Il est ouvert dans les écritures du trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-076 intitulé " Compte de liquidation des entreprises publiques ».
Ce compte enregistre : * En recettes : une dotation du budget de l'Etat, en tant que de besoin; le produit des recouvrements des actifs des entreprises publiques et EPIC dissous; * En dépenses : toutes les dépenses liées aux opérations de liquidation des entreprises publiques et EPIC dissous, y compris les salaires et indemnités de licenciement.
L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé des finances. Celui-ci peut désigner des ordonnateurs secondaires.
Les dépenses imputées à ce compte peuvent être exécutées à découvert en conformité avec les dispositions de l'article 147 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991.
Les modalités d'application des dispositions du présent article seront déterminées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.