Chapitre III — Autres budgets › Section 2 — Comptes spéciaux du Trésor
Article 150
L'article 145 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, est modifié et complété comme suit : <<Art. 145-1.- a) Outre les droits et avantages prévus par la législation et la réglementation en vigueur, les ayants-droit des fonctionnaires de la sûreté nationale ainsi que les personnels civils et militaires relevant du ministère de la défense nationale décédés du fait d'actes de terrorisme et de subversion perçoivent au titre du budget de l'Etat, une "pension de service" jusqu'à la date légale d'admission à la retraite du de cujus.
La pension de service est égale à la rémunération nette globale (salaire de base, indemnité d'expérience professionnelle, et indemnités soumises à retenues), correspondant au grade du de cujus attribué à titre posthume, au poste ou à la fonction occupée.
L'avancement d'échelon continuant à s'effectuer dans le grade à la durée minimum prévue par la réglementation.
La pension de reversion est calculée dans tous les cas sur la base du maximum d'annuités ouvrant droit à la retraite.
b) Le bénéfice des dispositions de l'alinéa "a" peut être étendu, par acte réglementaire individuel aux ayants-droit des fonctionnaires ou d'agents publics, ou toute autre personne victime du terrorisme relevant ou exerçant au sein des institutions, administrations et organismes publics ainsi que des collectivités territoriales.
c) Les ayants-droit des personnes n'appartenant pas aux catégories ci-dessus visées aux alinéas a et b, victimes d'actes de terrorisme bénéficient sur le fonds d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme prévu à l'article 145/5 ci-dessous; soit: d'une pension mensuelle déterminée sur la base d'un minimum fixé à deux fois le salaire national minimum garanti (SNMG) et d'un maximum égal à dix (10) fois le SNMG, versée jusqu'à l'âge légal supposé de la retraite;
Soit: d'un capital global d'indemnisation, qui correspond à 120 mensualités de la pension mensuelle retenue.
Les dispositions du présent article prennent effet à compter du 1er janvier 1992.
Le bénéfice des dispositions du présent article est également applicable aux victimes d'actes de terrorisme survenus postérieurement au ler mai 1991.
Toutefois, ces dispositions ne peuvent produire d'effet pécunaire qu'à compter du ler janvier 1992.
Les dispositions du présent article seront précisées par voie réglementaire». <<Art. 145-2.- Les dommages corporels subis par les victimes d'acte de terrorisme donnent lieu à réparation par l'Etat par le versement d'une pension mensuelle calculée selon le barème utilisé par la sécurité sociale en matière d'accidents de travail.
Cette pension est cumulable avec tout autre revenu ou allocation qui leur sont consentis par la législation et la réglementation en vigueur.
Pour les personnels du ministère de la défense nationale et de la sûreté nationale et autres agents publics, ou toute autre personne relevant ou exerçant au sein des institutions, administrations et organismes publics ainsi que des collectivités territoriales, la réparation est prise en charge par l'employeur.
Pour les autres catégories de personnes, cette réparation incombe au fonds d'indemnisation des victimes d'acte de terrorisme.
Le bénéfice des dispositions du présent article est applicable aux victimes d'actes de terrorisme survenu postérieurement au ler mai 1991.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire.
Art. 145 3. Les dommages matériels résultant d'actes de terrorisme donnent lieu à réparation pour les personnes physiques par le fonds d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme.
Le bénéfice des dispositions du présent article est applicable aux victimes d'acte de terrorisme survenus postérieurement au ler mai 1991.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire.