Chapitre III — Autres budgets › Section 2 — Comptes spéciaux du Trésor
Article 149
Dans le cadre des dispositions de l'article 2 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, les charges, frais et débours liés aux émissions et opérations prévues audit article sont prélevés sur le montant des souscriptions des valeurs du trésor émises en la forme de bons du trésor, bons d'équipement, obligations et titres de toute nature.
A cet effet, il est ouvert dans les écritures du trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-074 intitulé "Dépenses de promotion de l'épargne".
Ce compte enregistre : * En recettes : les prélèvements visés à l'alinéa premier ci-dessus; une dotation initiale éventuelle du budget de l'Etat. 30 décembre 1993 * En dépenses : les charges, frais et débours de toute nature relatifs aux émissions de valeurs du trésor destinées à la collecte de l'épargne et aux opérations de conversion, de reconversion ou de consolidation de la dette; les charges, frais et débours de toute sorte relatifs à la promotion et à l'encouragement des actions destinées à promouvoir la collecte de l'épargne.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire.