Chapitre III — Autres budgets › Section 2 — Comptes spéciaux du Trésor
Article 145
5. - Il est institué un fonds d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme, ci-après dénommé "Fonds", destiné à prendre en charge les pensions et capital d'indemnisation, ainsi que les dommages corporels et matériels consécutifs aux actes de terrorisme, dans les conditions prévues aux articles 145/1 à 145/4 ci-dessus.
Les opérations financières du fonds d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme, sont retracées dans les écritures du compte d'affectation spéciale n° 302-075 ouvert dans les écritures du Trésor.
Elles comprennent :
1) En recettes :
a) une contribution du fonds de solidarité nationale selon une proportion à fixer par arrêté du ministre chargé des finances;
b) les dotations annuelles éventuelles du budget de l'Etat;
c) toute autre ressource qui sera fixée en tant que de besoin par voire réglementaire.
2) En dépenses :
a) les réparations des dommages corporels et matériels subis par les personnes physiques consécutivement aux actes de terrorisme;
b) les cotisations à la sécurité sociale;
c) les frais induits par la gratuité des transports;
d) les frais engagés au titre des expertises.
L'organisation, la gestion, le fonctionnement ainsi que les modalités d'indemnisation du fonds seront déterminés par voie réglementaire. <<< Art. 145–6. Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles des articles 145/1 à 145/5 ci-dessus notamment: l'expression " ou à des actes de terrorisme" contenue dans les alinéas 3 et 4 de l'article 168 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993. l'expression " et aux actes de terrorisme " contenue dans les alinéas b de l'article 169 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993 rubrique dépenses - ».