Chapitre IV — Taxes parafiscales
Article 142
Les dispositions de l'article 177 de la loi n° 87-20 du 23 modifiées par l'article 95 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi n° 89-26 portant loi de finances pour 1990 et par l'article 170 de la TAUX DES TAXES EN DA Primitive Périodique 100,00 100,00 5,00 5,00 200,00 200,00 10,00 10,00 12,00 400,00 280,00 140,00 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 loi de finances pour 1989 et par l'article 133 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 et par l'article 120 de la loi n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, sont modifiées et rédigées comme suit : <<Art. 177. - Leės taux des redevances aéronautiques perçues par l'E.Ν.Ν.Α. et par les E.G.S.A. sont fixés comme suit :
A) Redevances perçues par l'E.Ν.Ν.Α.:
NATURE DES REDEVANCES I. - Atterrissage :
a) Trafic international :
- jusqu'à 12 tonnes de 13 à 25 tonnes 26 à 50 tonnes 51 à 75 tonnes au-dessus de 75 tonnes
b) Trafic national :
- jusqu'à 12 tonnes de 13 à 25 tonnes 26 à 50 tonnes 51 à 75 tonnes au-dessus de 75 tonnes
c) Avions de tourisme : jusqu'à 12 tonnes au-dessus de 12 tonnes II. Entrainement III. - Balisage
a) Aéroports internationaux :
Alger - Oran - Annaba - Constantine Ghardaïa - In Aménas - Hassi Messaoud - Tamanghasset Tlemcen Tébessa
b) Autres aérodromes IV. Survol : 'a) International
b) National 30 décembre 1993 TAUX DES REDEVANCES EN DA Inchangé 11 1 11 "
"
"
" 11 11 11 11 11 835,25 l'unité de service 100 164,25 l'unité de service
B) Redevances perçues par les E.G.S.A. :
NATURE DES REDEVANCES I. Stationnement :
a) Aires trafic
b) Autres aires
c) Franchise c. 1) - Aéroports internationaux c.2 - Autres aéroports II. - Carburant :
a) Essence avion
b) Kérozène III. Abri :
Sans changement Les redevances d'atterrissage et d'entrainement perçues par l'entreprise nationale de navigation aérienne (Ε.Ν.Ν.Α.) sont en partie reversées aux établissements de gestion des services aéroportuaires d'Ager, d'Oran, de Constantine et d'Annaba au prorata du trafic traité par les aérodromes relevant de leur compétence.
Les modalités de perception, de répartition et d'affectation de ces redevances seront fixées par voie réglementaire.