Chapitre IV — Taxes parafiscales
Article 139
L'article 1er de la loi n° 85-04 du 2 février 1985 fixant le taux de la cotisation de sécurité sociale est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé : <<<Article 1er. Le taux de cotisation (sans changement jusqu'à) de 5% à la charge du travailleur.
ALGERIENNE N° 88 16 Rajab 1414 La part due au titre de la cotisation sociale perçue sur la rémunération de chaque travailleur recruté pour la première fois à un poste permanent ainsi que sur la rémunération servie sur le Fonds national pour la promotion de l'emploi au travailleur recruté dans le cadre des "emplois salariés d'initiative locale (ESIL)" entrant dans la mise en œuvre du "dispositif d'insertion professionnelle des jeunes (DIPJ)" est ramenée de 24 à 7%».
عُدِّل بموجب Loi n° 97-02 (ج.ر عدد 89 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 08-02 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب Loi n° 09-09 (ج.ر عدد 78 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 139. — L’article 1er de la loi n° 85-04 du 2 février 1985 ... (sans changement jusqu’à) ainsi rédigé :
Article. 1er. — Les taux de cotisation ............ (sans changement jusqu’à) un taux de 5 % à la charge du travailleur.
La part due au titre de la cotisation sociale perçue sur la rémunération de chaque travailleur recruté pour la première fois à un poste permanent, ...... (sans changement jusqu'à) dispositif de soutien à l’emploi des jeunes, du dispositif d’insertion sociale des jeunes diplômés ainsi que du dispositif d’activités d’insertion sociale, est ramenée de 24 % à 7 % ».