Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 137
Les équipements et matériels spécifiques des télécommunications importés par le ministère des postes et télécommunications et figurant en regard des numéros du tarif douanier énumérés ci-dessous sont soumis aux taux des droits de douanes ci-aprés pour une période qui ne saurait excéder trois (3) ans :
Nº DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS TAUX Ex. 39-26-90-90 Autres ouvrages en autres matières (manchons thermorétractables pour la protection des câbles téléphoniques). 25% 85-17-20-00 Télescripteurs. 15% 85-17-40-00 Autres appareils pour la télécommunication par courant porteur. 15% 85-17-81-00 Autres appareils pour la téléphonie. 85-17-82-00 Autres appareils pour la télégraphie. 7% 7% 85-17-90-00 Parties d'appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil. 3% 85-25-10-10 Appareils d'émission pour la radio-téléphonie ou la radio-télégraphie. 7% 85-25-20-10 Appareils d'émission incorporant un appareil de réception pour la radiotéléphonie et la radio-télégraphie.
Ex. 85-29 Antennes destinées aux appareils du 7% n° 85-25. 40% 85-36-90-90 Autres appareils pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques. 3% 85-44-70-00 Câbles à fibres optiques. 7% 90-30-40-00 Instruments et appareils spécialement conçus pour la technique de la télécommunication.