Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 128
Les marchandises importées des pays limitrophes de l'Algérie destinées à l'approvisionnement dans les localités de l'extrême sud peuvent être dédouanées pour la mise à la consommation, en exonération des droits et taxes, en échange de marchandises d'origine algérienne exportées à destination de ces pays.
Les listes des marchandises pouvant faire l'objet de ce troc, leur origine et provenance respectives ainsi que les quantités périodiques à importer ou à exporter, suivant le cas, sont fixées par voie réglementaire.
Le texte réglementaire qui sera pris, à cet effet, fixe, également, la qualité des opérateurs économiques autorisés à réaliser les échanges visés ci-dessus ainsi que les conditions de résidence et d'établissement qu'ils doivent remplir, en vue d'y être autorisés.
Les dispositions de l'ordonnance n° 68-380 dù 3 juin 1968 portant suspension en matière de droits de douane et de taxes sur le chiffre d'affaires du régime applicable à certains produits importés, sont abrogées.