Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 127
L'article 109 de la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 est modifié et complété comme suit : << Art. 109. Sont dédouanées pour la mise à la consommation avec exonération des droits et taxes et dispense des formalités du contrôle du commerce extérieur et des changes, les marchandises y compris les véhicules importés par les administrations, les établissements publics, les collectivités locales à titre de dons et destinées à l'enseignement, à la formation, à la recherche, aux activités culturelles et sportives.
Les marchandises y compris les véhicules importées à titre de dons par les associations et œuvres à caractère humanitaire dont la liste sera fixée par voie règlementaire sont dédouanées dans les mêmes conditions que celles visées ci-dessus quand elles sont destinées à être distribuées gratuitement ou utilisées à des fins humanitaires.
Les marchandises, y compris les véhicules, admises sous un régime douanier économique, offertes à titre gracieux aux administrations, aux collectivités locales, aux établissements publics, aux associations et aux œuvres à caractère humanitaire, sont dédouanées dans les mêmes conditions que celles visées ci-dessus...
(le reste sans changement). ......».