Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 126
Les agents diplomatiques et consulaires et assimilés ainsi que ceux des représentations des entreprises et des établissements publics à l'étranger, placés sous l'autorité des chefs de missions diplomatiques en poste à l'étranger et rappelés définitivement à l'issue de la fin de leur mission à l'étranger en 1987, 1988 et 1989, peuvent dédouaner pour la mise à la consommation leurs objets mobiliers et effets personnels, y compris leurs véhicules importés à l'occasion de leur rappel, dans les conditions édictées antérieurement à la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987.