Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 125
L'article 163 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, complété par l'article 123 de la loi n° 87-20 du 24 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, est complété et rédigé comme suit : << Art. 163. - a) à c) ..........(sans changement).
d) Les voitures automobiles importées par les missions diplomatiques et les représentations des organisations internationales pour les besoins de leurs services ainsi que par les agents diplomatiques et assimilés pour leurs propres besoins.
Dans le cadre des règles de réciprocité, les voitures automobiles visées à l'alinéa ci-dessus, peuvent être cédées, sur la base d'une autorisation délivrée par le ministère des affaires étrangères, après trois (03) années de mise en circulation en Algérie, ou en cas de départ définitif du propriétaire, aprés acquittement total ou partiel des droits et taxes en dinars convertibles, calculés conformément à la législation en vigueur.
L'autorisation visée au paragraphe ci-dessus, mentionnera le taux d'exonération totale ou partielle des droits et taxes qui peut être accordée dans le cadre des règles de réciprocité.
Les agents diplomatiques et consulaires et assimilés accrédités en Algérie peuvent importer en régime suspensif, au nom du conjoint, un deuxième véhicule qui est obligatoirement réexporté en fin de mission ou abandonné sans frais au profit du Trésor public >>.