Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 116
Le recouvrement de la redevance visée à l'article 115 ci-dessus est effectué par le service des domaines et imputé au budget de l'Etat (compte n° 201-006 "Produit et revenu des domaines").
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 116. Le recouvrement de la redevance visée à l'article 115 ci-dessus est effectué par les services des domaines.
Une quote part de 20% de cette redevance est reversée au compte d'affectation spéciale n° 302-080 intitulé "Fonds national d'aide à la pêche artisanale et à l'aquaculture"