Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 108
L'article 300 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et complété comme suit : << Art. 300. L'administration des douanes peut procéder à la vente, sur permission du juge de la juridiction statuant en matière civile: des moyens de transport passibles de confiscation; ...............(sans changement jusqu'à). sur la saisie ».