Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 107
L'article 210 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et rédigé comme suit : << Art. 210. Les marchandises qui ne sont pas enlevées. ...(sans changement jusqu'à) Les marchandises d'une valeur inférieure à trente mille dinars (30.000 DA), qui ne sont pas enlevées à l'expiration des délais visés ci-dessus, sont considérées comme abandonnées (le reste sans changement)............».